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Les articles 178 à 184 de la Loi électorale et les article 99 de la Loi sur le financement des élections dressent une liste des infractions en vertu des lois électorales du Manitoba.
Les deux lois stipulent aussi que quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des lois ou de leurs règlements d'application qui n’est pas mentionnée en particulier commet une infraction.
Les infractions particulières aux termes de la Loi électorale sont classées dans cinq catégories :
Les infractions particulières aux termes de la Loi sur le financement des élections comprennent :
La personne déclarée coupable d'une infraction en vertu de la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende et d'un emprisonnement, ou de l'une de ces peines. La personne déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur le financement des élections est passible d’une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le montant de l’amende en dollars ainsi que la durée de l’emprisonnement dépend de l’infraction commise. On trouve des lignes directrices à ce sujet dans l’article 185 de la Loi électorale, et dans l'article 100 (1-3) de la Loi sur le financement des élections.